La nomenclature des destinations de dépenses comprend trois agrégats :
1° Le premier agrégat se rapporte à l'activité conduite par les unités de recherche. Au sein de cet agrégat, les dépenses sont présentées selon une double ventilation :
- par instituts, cette première ventilation traduisant l'organisation scientifique de l'établissement ;
- par unités de recherche agrégées par regroupements géographiques (groupes de délégations régionales), cette deuxième ventilation constituant le support de l'exécution du budget ;
- les dotations à répartir du premier agrégat correspondent aux moyens du premier agrégat dont la répartition par lignes de destination de dépenses ne peut être prévue au stade de la présentation du budget.
2° Le deuxième agrégat se rapporte aux actions communes de l'établissement. Ces actions comprennent :
- l'animation scientifique et l'évaluation de la recherche ;
- les très grandes infrastructures de recherche développées hors des unités de recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
- la valorisation de la recherche ;
- les échanges internationaux ;
- l'information scientifique et technique ;
- la communication ;
- la formation permanente ;
- les autres actions communes.
Il est également prévu des dotations à répartir correspondant aux moyens du deuxième agrégat dont la répartition par lignes de destination de dépenses ne peut être prévue au stade de la présentation du budget.
3° Le troisième agrégat se rapporte aux fonctions support. Ces fonctions comprennent :
- l'action sociale ;
- les moyens informatiques communs ;
- les opérations immobilières ;
- les moyens généraux des services territoriaux ;
- les moyens généraux des services centraux ;
- les opérations financières ;
- les autres dépenses générales.
Il est également prévu des dotations à répartir correspondant aux moyens du troisième agrégat dont la répartition par lignes de destination de dépenses ne peut être prévue au stade de la présentation du budget.
4° Hors agrégats, est prévue une dotation à répartir correspondant à un crédit mis en réserve en application de la loi organique relative aux lois de finances, aux contreparties de recettes et aux dépenses de personnel dont la répartition entre agrégats ne peut être précisée au moment de la présentation du budget et aux mises en réserve pour hausse de rémunérations.