Article L5524-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5524-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent après avis du conseil de discipline prévu au même article.