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Article R6132-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6132-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire :

1° Résultent de l'agrégation des comptes annuels de l'ensemble des établissements publics de santé parties à la convention, après retraitements éventuels ;

2° Sont constitués du bilan combiné, du compte de résultat combiné et d'une annexe explicative aux comptes combinés.

Les modalités d'élaboration et de présentation des comptes combinés sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.