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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2011 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2011 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense)


La sous-direction des pensions est chargée :
1° En matière de pension de retraite :
― de proposer au service des retraites de l'Etat les bases de liquidation des pensions et soldes de réserve accordées, en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, aux fonctionnaires relevant du ministère de la défense et, le cas échéant, à leurs ayants cause ;
― de liquider, concéder et notifier les pensions des ouvriers relevant du ministère de la défense affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et à leurs ayants cause ;
― d'élaborer et d'animer la politique du ministère en matière de droit à l'information sur les retraites et de fournir au service des retraites de l'Etat les éléments nécessaires à l'élaboration et au suivi des comptes individuels de retraite et des estimations de montant des retraites ;
― d'établir, en tant que de besoin, des titres d'avances sur pensions de retraite ;
― de procéder à la validation des services de non-titulaires accomplis par les personnels militaires, les fonctionnaires ou les ouvriers de l'Etat ;
― de faire procéder à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat rayés des contrôles sans droit à pension ou, s'il y a lieu, au remboursement des retenues indues ;
― de participer aux études générales concernant le droit des pensions ;
― de préparer, en liaison avec les états-majors, directions et services concernés, les instructions d'application de la réglementation traitant des pensions, notamment en ce qui concerne la constitution et l'instruction des dossiers de pensions, de validation de service et d'affiliation rétroactive des fonctionnaires au régime général de la sécurité sociale ;
― de proposer et faire exécuter les plans de financement destinés au rachat des années d'études ;
― de transmettre au ministère des affaires étrangères les actes d'état civil dressés dans le cadre de l'application de l'article 93 du code civil.
2° En matière d'invalidité, d'accidents de service, d'accidents du travail et de maladies professionnelles :
― de proposer au service des retraites de l'Etat les bases de liquidation des pensions accordées en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et, éventuellement, à leurs ayants cause ;
― de statuer sur l'imputabilité au service des accidents de service et maladies professionnelles, de proposer les bases de liquidation des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires relevant du ministère de la défense ;
― de statuer sur l'imputabilité au service des accidents du travail et maladies professionnelles et de fixer, après avis des médecins-conseils près l'administration centrale, les taux de rente ou d'indemnisation afférents aux accidents des ouvriers de l'Etat et de certains agents non titulaires relevant ou ayant relevé du ministère de la défense ;
― d'arrêter la programmation et d'assurer le suivi des crédits nécessaires notamment au paiement des rentes des ouvriers de l'Etat et à la prise en charge des accidents de service et maladies professionnelles des personnels civils mis à la disposition de l'entreprise DCNS ;
― d'arrêter la programmation et d'assurer le suivi des crédits nécessaires à la mise en paiement des majorations des rentes mutualistes des anciens combattants ;
― de diriger et d'animer les centres d'expertise médicale et d'assurer les réunions des commissions de réforme ;
― d'assurer le secrétariat des commissions centrales compétentes en matière de réparation des accidents du travail ;
― de dresser chaque année le bilan médical, statistique et financier des prises en charge liées à la surveillance post-professionnelle des agents ayant été exposés à un risque professionnel pendant l'exercice de leurs fonctions au ministère de la défense, dans le cadre fixé par la réglementation ;
― d'établir les statistiques des accidents du travail présentées à la commission centrale de prévention du ministère ;
― de proposer les adaptations au régime spécial de la défense des textes généraux sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant certaines catégories d'agents non titulaires et les ouvriers de l'Etat.
3° En matière contentieuse :
― d'assurer, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la défense du ministère devant les tribunaux administratifs dans les contentieux afférents aux pensions civiles et militaires et proposer à cette direction des projets de mémoire pour les autres instances introduites devant les juridictions administratives, dans son domaine de compétences ;
― d'élaborer et de proposer à la direction des affaires juridiques les argumentaires nécessaires à la défense du ministère dans les instances introduites devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 142-2 et L. 144-1 du code de la sécurité sociale ;
― d'assurer, en première instance et en appel, la défense du ministère devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale ;
― d'élaborer et de proposer à la direction des affaires juridiques les argumentaires nécessaires à la défense du ministère dans le cadre des pourvois en cassation relatifs au contentieux technique de la sécurité sociale ;
― d'enregistrer, d'engager et de suivre en première instance et en appel les dossiers relatifs au contentieux des pensions militaires d'invalidité ;
― d'élaborer et de proposer à la direction des affaires juridiques les projets de mémoire pour les contentieux de cassation des pensions militaires d'invalidité ;
― d'animer le réseau local des commissaires du Gouvernement près les tribunaux des pensions.
4° En matière de soutien administratif et technique :
― d'assurer le fonctionnement et la maintenance du système de gestion automatisé des pensions ;
― de gérer les dossiers de pension avant leur archivage définitif ;
― d'organiser les stages de formation et de perfectionnement au profit des agents qui traitent des pensions au sein du ministère de la défense.