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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)


L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, être suspendue ou supprimée par la caisse de mutualité sociale agricole après avis conforme du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir du premier jour du trimestre civil qui suit l'exécution des mesures de prévention relevant de la procédure d'injonction.

L'employeur est tenu d'aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse de mutualité sociale agricole, qui fait procéder à une vérification.