Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture qui lui est donné par les dispositions de l'article 5 (alinéa 1) du décret du 11 septembre 1973 susvisé, il doit en saisir cet inspecteur par lettre recommandée au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'injonction prévue par l'article 5 ci-dessus et aviser dans la même forme la caisse de mutualité sociale agricole.
Ce recours est suspensif.
L'inspecteur divisionnaire notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse dans le délai de quinze jours à partir du jour où il a été saisi. Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision de l'inspecteur divisionnaire.
Le défaut de décision de l'inspecteur divisionnaire dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.