Les cotisations supplémentaires visées à l'article précédent prennent effet du premier jour du trimestre civil qui suit la décision de la caisse et leur montant ne peut dépasser 25 p. 100 du montant de la cotisation normale.
Le maximum de 25 p. 100 pourra être doublé sans injonction préalable
a) En cas de récidive, après constatation par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles 1244-3 (alinéa 1er) et 1246 (5e alinéa) du code rural de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition de la première cotisation supplémentaire dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de cette imposition.
b) En cas de constatation dans les mêmes conditions de la non réalisation de l'une des mesures prescrites, dans un délai de six mois à compter du premier jour d'application de la cotisation supplémentaire, ce délai étant réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale et après rappel de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du premier délai de six mois ou de deux mois visé à l'alinéa précédent, pourra porter, sans injonction préalable, la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale.