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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)


Les demandes de ristourne sont présentées par les employeurs à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle ils versent leurs cotisations. Celle-ci soumet pour avis ses propositions de ristourne, accompagnées d'un rapport motivé, à l'examen du comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut des délégués du personnel, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

Le rapport visé à l'alinéa ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises, ainsi qu'une proposition relative au taux de réduction et éventuellement à sa durée d'application.

La caisse de mutualité sociale agricole notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.