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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-200 du 21 février 2011 portant création de la Commission nationale des professions libérales)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-200 du 21 février 2011 portant création de la Commission nationale des professions libérales)


Lorsque la commission est saisie, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de la date de la saisine. Ce délai est réduit à deux semaines en cas d'urgence déclarée par l'auteur de la saisine.