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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-200 du 21 février 2011 portant création de la Commission nationale des professions libérales)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-200 du 21 février 2011 portant création de la Commission nationale des professions libérales)


La Commission nationale des professions libérales est présidée par le ministre chargé des professions libérales ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre parmi les membres de la commission représentant les professionnels, après consultation de l'Union nationale des professions libérales, de la Chambre nationale des professions libérales et du comité de liaison des institutions ordinales.