Articles

Article Annexe (suite) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

Article Annexe (suite) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

DPX KE 459 (Flupyrsulfuron-méthyle).

1. Identité :

Nom commun : DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle).

Dénomination de l'UICPA :

2-(4,6-dimethoxypirimidin-2ylcarbamoylsulfamoyl) 6-trifluromethylni-cotinate sel monosodique.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 903 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des nappes phréatiques. Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Sans objet

Acibenzolar-S-méthyl.

1. Identité :

Nom commun : acibenzolar-S-méthyle.

Dénomination de l'UICPA :

benzo [1,2,3] thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.

2.3. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Sans objet.

Cyclanilide.

1. Identité :

Nom commun : cyclanilide.

Dénomination de l'UICPA : non disponible.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. La teneur maximale de l'impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/ kg. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Sans objet.

Phosphate ferrique.

1. Identité :

Nom commun : phosphate ferrique.

Dénomination de l'UICPA : phosphate ferrique.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 990 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.

2.3. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Sans objet.

Pymétrozine.

1. Identité :

Nom commun : pymétrozine.

Dénomination de l'UICPA :

(E)-6-méthyl-4-[(pyridine-3-ylméthylène) amino] 4,5-dihydro-2H [1,2,4]-triazine-3-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Sans objet.

Pyraflufen-éthyl.

1. Identité :

Nom commun : pyraflufen-éthyle.

Dénomination de l'UICPA :

Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol3-yl)-4fluorophenoxyacetate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 956 g/ kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Sans objet.

Glyphosate.

1. Identité :

Nom commun : glyphosate.

Dénomination de l'UICPA : N-(phosphonométhyl) glycine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Pour les produits contenant uniquement la substance active glyphosate, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er juillet 2006.

Toutefois, pour les produits contenant du glyphosate et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les quatre ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

Thifensulfuron-méthyle.

1. Identité :

Nom commun : thifensulfuron-méthyle.

Dénomination de l'UICPA :

Méthyl3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2ylcarbamoyl-sulfamoyl) thiophène-2-carboxylate3 (4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) thiophène-2-carboxylate de méthyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;

- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Pour les produits contenant uniquement la substance active thifensulfuron-méthyle, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er juillet 2006.

Toutefois, pour les produits contenant du thifensulfuron-méthyle et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les quatres ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2,4-D.

1. Identité :

Nom commun : 2,4-D.

Dénomination de l'UICPA : acide 2,4 dichlorophénoxyacétique.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen concernant le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les Etats membres :

- veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques ;

- accordent une attention particulière à l'absorption par la peau ;

- tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non cibles et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Sans objet.

Isoproturon.

1. Identité :

Nom commun : isoproturon.

Dénomination de l'UICPA :

3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen et qu'il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe III de cette directive, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er janvier 2007 pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isoproturon comme seule substance active.

Pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isoproturon ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive ayant modifié l'annexe I de la directive 91/414/CEE afin d'y inscrire la dernière de ces substances.

Sulfosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : sulfosulfuron.

Dénomination de l'UICPA :

1-(4,6-diméthoxypyrimidin2-yl)-3-[2-éthanesulfonylimidazo [1,2-a] pyridine) sulfonyl] urea.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale :

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant ;

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du sulfosulfuron doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du sulfosulfuron seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

Prosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : prosulfuron.

Dénomination de l'UICPA :

1-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl) phénylsulfonyl]-urea.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :

- doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfuron doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du prosulfuron seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

Iprovalicarb.

1. Identité :

Nom commun : iprovalicarb.

Dénomination de l'UICPA :

{2-méthyl-1-[1-(4-métylphenyl) éthylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg (spécification provisoire).

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale :

- la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique ;

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant de l'iprovalicarbe doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'iprovalicarbe seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

Ethofumésate.

1. Identité :

Nom commun : éthofumésate.

Dénomination de l'UICPA : (±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Les conclusions du rapport de réexamen de l'éthofumésate, et plus particulièrement les appendices I et II, adoptés le 26 février 2002 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité animale, doivent être prises en compte. Une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque les préparations à base de cette substance active sont appliquées dans des régions aux conditions de sol et/ou de climat vulnérables, ou bien à un nombre d'applications supérieur à celui décrit dans le rapport de réexamen. Des mesures appropriées de gestion du risque doivent alors être mises en œuvre.

3. Date d'expiration de l'inscription: 28 février 2013.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant de l'éthofumésate doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 1er septembre 2003.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'éthofumésate seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 28 février 2007.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'éthofumésate et association avec d'autres substances actives seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, au plus tard quatre ans après l'inscription à l'annexe du présent arrêté de la dernière des substances actives concernées.

Cinidon-Éthyl.

1. Identité :

Nom commun : cinidon-ethyl.

Dénomination de l'UICPA :

(Z)-éthyl 2-chloro-3 [2-chloro-5-(cyclohex-1-ène-1, 2dicarboximido) phényl]-acrylate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ ou des conditions climatiques ;

- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

1er avril 2003.

Cyhalofop Butyl.

1. Identité :

Nom commun : cyhalofop butyl.

Dénomination de l'UICPA : butyl-(R)-2-[4 (4-cyano-2-fluorophénoxy) phénoxy] propionate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- apprécier soigneusement l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non cibles, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques ;

- accorder une attention particulière à l'impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

1er avril 2003.

Famoxadone.

1. Identité :

Nom commun : famoxadone.

Dénomination de l'UICPA :

3-anilino-5-méthyl-5-(4-phénoxyphényl)-1, 3oxazolidine-2,4-dione.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre ;

- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;

- accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

1er avril 2003.

Florasulam.

1. Identité :

Nom commun : florasulam.

Dénomination de l'UICPA :

2',6',8-trifluoro-5-méthoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine2-sulfonanilide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

1er avril 2003.

Métalaxyl-M.

1. Identité :

Nom commun : métalaxyl-M.

Dénomination de l'UICPA : méthyl (R)-2-{ [(2, 6diméthylphényl)-méthoxyacétyl] amino } propionate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 910 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale il convient d'accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

1er avril 2003.

Picolinafène.

1. Identité :

Nom commun : picolinafène.

Dénomination de l'UICPA : 4'-Fluoro-6-[(α,α,α,-trifluoro-m-tolyl) oxy]-picolinanilide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

1er avril 2003.

Flumioxazine.

1. Identité :

Nom commun : flumioxazine.

Dénomination de l'UICPA : N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazine-6-yl) cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015.

30 juin 2004

Deltaméthrine.

1. Identité :

Nom commun: deltaméthrine.

Dénomination de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) : (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromo-vinyl) - 2,2-dimethylcyclopropancarboxylate.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale la 18 octobre 2002.

Une attention particulière sera portée :

- à la sécurité des opérateurs (adoption d'équipements de protection appropriés) ;

- aux cas d'exposition aiguë pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus ;

- à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés (adoption de mesures visant à atténuer ces risques).

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2013.

En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe III de cette directive, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 31 octobre 2007 pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine comme seule substance active.

Pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive ayant modifié l'annexe l de la directive 91/141/CEE afin d'y inscrire la dernière de ces substances.