SUBSTANCE ACTIVE |
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE |
DÉLAIS POUR RÉVISER |
Imazalil. |
1. Identité : Nom commun : imazalil. Dénomination de l'UICPA : (+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)- 2-imidazole-1-étherylethylique. |
a) Pour tous les produits contenant de l'imazalil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 1999, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. b)En ce qui concerne l'évaluation et la prise de décision conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier remplissant les conditions de l'annexe III de cette directive, ce délai est porté au plus tard : - au 1er janvier 2003, pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que de l'imazalil et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air ; - à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive inscrivant la dernière de ces substances à l'annexe I, pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'imazalil et d'autres substances actives non encore inscrites à l'annexe I et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg). |
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2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables : |
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- les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu'un système de décontamination approprié existe ou lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l'environnement, et notamment pour les organismes aquatiques ; |
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- le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques ; |
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- les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'utilisation n'a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l'environnement. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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Azoxystrobine. |
1. Identité : Nom commun : azoxystrobine. Dénomination de l'UICPA : méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate. |
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2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg). |
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2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques. |
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Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 22 avril 1998. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. | ||
Kresoxym-Méthyl. |
1. Identité : Nom commun : krésoxym-méthyl. Dénomination de l'UICPA : méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl)phényl] acétate. |
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2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des nappes phréatiques exposées au risque. |
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Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 octobre 1998. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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Spiroxamine. |
1. Identité : Nom commun : spiroxamine. Dénomination de l'UICPA : (8-ter-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine. |
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2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés). |
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2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées |
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2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent : | ||
- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s'assurer que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriées, et |
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- accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques |
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Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 12 mai 1999 |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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Azimsulfuron. |
1. Identité : Nom commun : azimsulfuron. Dénomination de l'UICPA : 1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée. |
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2 . Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées. |
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2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d'un délai minimal avant de pouvoir évacuer l'eau). |
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Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 2 juillet 1999. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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Fluroxypyr. |
1. Identité : fluroxypyr. Dénomination de l'UICPA : acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique. |
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2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres : |
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- tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d'examen ; |
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- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ; |
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- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phyto-sanitaire permanent : 30 novembre 1999. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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Metsulfuron-méthyle. |
1. Identité : Nom commun : metsulfuron-méthyle. Dénomination de l'UICPA : Benzoate de méthyle-2-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3, 5triazin-2ylcarbamoylsulfamoyl. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/ kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ; - doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 juin 2000. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015. |
Pour les produits contenant uniquement la substance active metsulfuron méthyle, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er juillet 2005. Toutefois, pour les produits contenant du metsulfuron méthyle et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives. |
Prohexiadone-Calcium. |
1. Identité : Nom commun : prohexadione-calcium. Dénomination de l'UICPA : calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 890 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. 2.3. Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 juin 2000. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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Triasulfuron. |
1. Identité : Nom commun : triasulfuron. Dénomination de l'UICPA : 1-[2-(2-chloroethoxy) phénylsulfonyl]-3-(4-methoxy6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl) urée. 2.1. La substance doit avoir une pureté de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ; - doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015. |
Pour les produits contenant uniquement la substance active triasulfuron, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er août 2005. Toutefois, pour les produits contenant du triasulfuron et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives. |
Esfenvalérate. |
1. Identité : Nom commun : esfenvalérate. Dénomination de l'UICPA : (S)--cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3-butyrate de méthyl. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté de 830 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015. |
Pour les produits contenant uniquement la substance active esfenvalérate, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er août 2005. Toutefois, pour les produits contenant du l'esfenvalérate et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives. |
Bentazone. |
1. Identité : Nom commun : bentazone. Dénomination de l'UICPA : 3-isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2-dioxide. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines. Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015. |
Pour les produits contenant uniquement la substance active bentazone, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er août 2005. Toutefois, pour les produits contenant de la bentazone et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives. |
Lambda-cyhalothrine. |
1. Identité : Nom commun : lambda-cyhalothrine. Dénomination de l'UICPA : Al : 1 mélange de : (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R, 3R)-3 (2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-ényl) 2, 2diméthylcyclopropanecarboxylate et de : (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S, 3S) 3 (2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté de 810 g/kg. 2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs ; - doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles, y compris les abeilles, et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ; Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 19 octobre 2000. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015. |
Pour les produits contenant uniquement la substance active lambda-cyhalothrine, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2006. Toutefois, pour les produits contenant de la lambda-cyhalothrine et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives. |
Amitrole. |
1. Identité : Nom commun : amitrole. Dénomination de l'UICPA : H-[1,2,4]-triazole-3-ylamine. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. - doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs ; - doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles ; - doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes cibles ; - doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages.L'utilisation de l'amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l'absence d'effets inacceptables et si les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015. |
Pour les produits contenant uniquement la substance active aminotriazole (amitrole), la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2006. Toutefois, pour les produits contenant de l'aminotriazole (amitrole) et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives. |
Diquat. |
1. Identité : Nom commun : diquat. Dénomination de l'UICPA : 9,10-dihydro-8a, 10a-diazoniaphénanthrène ion (dibromide). 2. Conditions à remplir : 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent pas être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015. |
Pour les produits contenant uniquement la substance active diquat, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2006. Toutefois, pour les produits contenant du diquat et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives. |
Pyridate. |
1. Identité : Nom commun : pyridate. Dénomination de l'UICPA : 6-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl-S-octyl thiocarbonate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ; - doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015. |
Pour les produits contenant uniquement la substance active pyridate, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2006. Toutefois, pour les produits contenant du pyridate et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives. |
Thiabendazole. |
1. Identité : Nom commun : thiabendazole. Dénomination de l'UICPA : 2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté de 985 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015. |
Pour les produits contenant uniquement la substance active thiabendazole, la révision des autorisations doit intervenir au plus lard au 1er janvier 2008. Toutefois, pour les produits contenant du thiabendazole et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives. |
Fenhexamide. |
1. Identité : Nom commun : fenhexamide. Dénomination de l'UICPA : N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)-1-méthylcyclohexanecarboxamide. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à l'incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015. |
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Paecilomyces fumosoroseus souche apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874 |
1. Identité : Nom commun : Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874. Dénomination de l'UICPA : sans objet. 2. Conditions à remplir : 2.1. Pureté : l'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer de l'absence de métabolites secondaires. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 27 avril 2001. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2015. |
Sans objet |