SUBSTANCE ACTIVE |
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE |
DÉLAIS POUR RÉVISER |
DIFENACOUM |
1. Identité : Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant les méthodes de détection des résidus de difénacoum dans les liquides organiques. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique. Date d'expiration de l'inscription : 30 décembre 2019. |
a) Pour tous les produits contenant du difénacoum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
CHLORURE DE DIDECYL-DIMETHYLAMMONIUM |
1. Identité : Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires sur la spécification de la substance active technique pour le 1er janvier 2010 et sur le risque pour les organismes aquatiques pour le 31 décembre 2011. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019. |
a) Pour tous les produits contenant du chlorure de didécyldiméthylammonium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
SOUFRE |
1. Identité : |
a) Pour tous les produits contenant du soufre, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
CHLORSULFURON |
1. Identité : - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les Etats membres concernés doivent : Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et INV7160 au regard du cancer et veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019. |
a) Pour tous les produits contenant du chlorsulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
CYROMAZINE |
1. Identité : - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu. Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019. |
a) Pour tous les produits contenant de la cyromazine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
DIMETHACHLORE |
1. Identité : - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702. Les Etats membres concernés doivent : Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de ladite directive, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019. |
a) Pour tous les produits contenant du diméthachlore, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
ETOFENPROX |
1. Identité : - à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés ; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu. Les Etats membres concernés doivent : - veiller à ce que l'auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification ; - veiller à la présentation d'études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l'ensemble du cycle de vie des poissons). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011. |
a) Pour tous les produits contenant de l'etofenprox, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
LUFENURON |
1. Identité : - à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non cibles présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non cibles, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables. Les Etats membres concernés doivent : Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019. |
a) Pour tous les produits contenant du lufénuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
PENCONAZOLE |
1. Identité : |
a) Pour tous les produits contenant du penconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
TRIALLATE |
1. Identité : - à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non cibles ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons ; - aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission : - de plus amples informations pour l'analyse du métabolisme primaire des plantes ; - de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques ; Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. |
a) Pour tous les produits contenant du triallate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
TRIFLUSULFURON |
1. Identité : - à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d'origine animale ; - à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036 ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons ; - aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu. Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de ladite directive, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites IN-M7222, IN-D 8526 et INE7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification. |
a) Pour tous les produits contenant du triflusulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
TETRACONAZOLE |
1. Identité : - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les Etats membres concernés doivent demander : - de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés ; - des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019. |
a) Pour tous les produits contenant du tétraconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
HUILES DE PARAFFINE |
1. Identité : |
a) Pour tous les produits contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
HUILE DE PARAFFINE |
1. Identité : |
a) Pour tous les produits contenant de l'huile de paraffine n° CAS 8042-47-5, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. |
CYFLUFENAMID |
1. Identité : Nom commun : Cyflufénamid. Dénomination de l'UICPA : (Z)-N-[-(cyclopropylméthoxyimino)-2, 3-difluoro-6 (trifluorométhyl) benzyl]-2-phénylacétamide 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2. 2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2. 3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2020. |
a) Pour tous les produits contenant du cyflufénamid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, de cette directive. c) Pour les produits contenant du cyflufénamid associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mars 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive (s) respective (s) ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
MALATHION |
1. Identité : Dénomination de l'UICPA : (diméthoxyphosphinothioylthio) succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S-1, 2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O, O-diméthyle racémique 2. Conditions à remplir : Impuretés : isomalathion : pas plus de 2 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le malathion, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs : le mode d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés ; - à la protection des organismes aquatiques : les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées ; - à la protection des oiseaux insectivores et des abeilles : les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Concernant les abeilles, les indications nécessaires figurent sur l'étiquetage et dans les instructions jointes visant à prévenir l'exposition. Les Etats membres s'assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d'isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport. Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification communique à la Commission : - des informations confirmant l'évaluation des risques pour les consommateurs et l'évaluation des risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores ; - des informations sur la quantification de la différence d'efficacité entre le malaoxon et le malathion. Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2020. |
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PHENYLPHENOL-2 |
1. Identité : 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phénylphénol-2, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009, telle que modifiée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent prêter une attention particulière : - à la protection des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les conditions d'utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat ; - à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l'eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les Etats membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement doivent veiller à ce qu'une évaluation des risques à l'échelle locale soit réalisée. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations : - sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d'une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d'agrumes ; - permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phénylphénol-2, de PHQ et leurs éléments combinés. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d'application autres que celles pratiquées en cabine fermée. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2012. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019. |
a) Pour tous les produits contenant du phényl-2 phénol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du phényl-2 phénol associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
HEPTAMALOXYLO-GLUCAN |
1. Identité : Nom commun : Heptamaloxylo-glucan. Dénomination de l'UICPA (*) : Xyl p : xylopyranosyl. Glc p : glucopyranosyl. Fuc p : fucopyranosyl. Gal p : galactopyranosyl. Glc-ol : glucitol. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 780 g/kg. (La teneur en patuline, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 50 µg/kg dans le produit technique.) 2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2020. (*) Dénomination complète de l'UICPA : {[a-D-Xyl p-(1→6)]-ß-D-Glc p-(1→4)} {[a-L-Fuc p-(1→2)-ß-D-Gal p-(1→2)-a-D-Xyl p-(1→6)]-ß-D-Glc p-(1→4)} -D-Glc-ol |
a) Pour tous les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
FLUOPICOLIDE |
1. Identité : Nom commun : Fluopicolide. Dénomination de l'UICPA : 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl] benzamide. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. Toluène (impureté) : pas plus de 3 g/kg dans le produit technique. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la protection des organismes aquatiques ; - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques ; - à la sécurité des opérateurs au moment de l'application ; - au risque de transport atmosphérique sur de longues distances. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d'exposition et d'accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2020. |
a) Pour tous les produits contenant du fluopicolide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du fluopicolide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du fluopicolide associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
TRIFLUMIZOLE |
1. Identité : Nom commun : Triflumizole. Dénomination de l'UICPA : (E)-4-chloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyéthylidène)-o-toluidine. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. Impuretés : Toluène : pas plus de 1 g/kg. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010. Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accorderont une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs : le mode d'emploi prescrira l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés ; - aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Ils doivent veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2020. |
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METALAXYL |
1. Identité : Nom commun : Métalaxyl. Dénomination de l'UICPA : Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. L'impureté 2,6-diméthylaniline peut poser des problèmes d'ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/kg. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010. Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2020. |
a) Pour tous les produits contenant du métalaxyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du métalaxyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du métalaxyl associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
PENOXSULAME |
1. Identité Nom commun : Penoxsulame Dénomination de l'UICPA : 3-(2,2-difluoroéthoxy)-N-(5,8-diméthoxy [1,2,4] triazolo [1,5-c] pyrimidin-2-yl), α-α-α-trifluorotoluène-2-sulfonamide 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/ kg. L'impureté Bis-CHYMP 2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-méthoxy-4-pyrimidinyl) hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/ kg dans le produit technique. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à : - la protection des organismes aquatiques ; - l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures ; - la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012.L'Etat membre rapporteur informe la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020. |
a) Pour tous les produits contenant du penoxsulame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du penoxsulame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du penoxsulame associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
PROQUINAZIDE |
1. Identité Nom commun : Proquinazide Dénomination de l'UICPA : 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4 (3H)-one 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/ kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - au risque à long terme, résultant de l'utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre - au risque pour les organismes aquatiques ; - à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d'origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures ; - à la sécurité de l'opérateur. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.L'Etat membre rapporteur informe la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/ CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020. |
a) Pour tous les produits contenant du proquinazide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du proquinazide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du proquinazide associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
SPIRODICLOFENE |
1. Identité Nom commun : Spirodiclofène Dénomination de l'UICPA : 2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro [4.5] déc-3-én-4-yle 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 965 g/ kg. Les impuretés suivantes ne peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique : 3-(2,4-dichlorophényl)-4-hydroxy-1-oxaspiro [4.5] déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol) : ≤ 6 g/kg N, N-diméthylacétamide : ≤ 4 g/kg 2.2. Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - au risque à long terme pour les organismes aquatiques ; - à la sécurité de l'opérateur ; - au risque pour les couvains d'abeilles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020. |
a) Pour tous les produits contenant du spirodiclofène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du spirodiclofène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du spirodiclofène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |