I. - Le cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° de l'article 3 comporte :
1° Des méthodes et moyens d'inventaire et de cartographie des infrastructures et systèmes ;
2° Des règles communes de comptabilité analytique des activités et des coûts ;
3° Des méthodes, outils et critères harmonisés d'analyse de la valeur ;
4° Des procédures d'arbitrage des objectifs et des priorités pour les choix d'investissement ;
5° Des critères harmonisés de définition et de production des indicateurs de performance associés aux programmes ou actions dont la création ou la mise en œuvre de systèmes d'information et de communication constituent une dimension essentielle ou prépondérante ;
6° Des référentiels de convergence et d'amélioration des pratiques en matière d'organisation et de gestion des systèmes d'information et de communication des administrations de l'Etat.
Les règles et critères mentionnés aux 2° et 5° sont établis en liaison avec le ministre chargé du budget.
II. - Sur le fondement de ce cadre commun, la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication est chargée :
1° De définir un dispositif permanent d'évaluation de la performance des systèmes d'information et de communication des administrations de l'Etat et de veiller à sa mise en œuvre ainsi qu'à sa valorisation dans les projets et rapports annuels de performances joints aux projets de lois de finances et de lois de règlement ;
2° D'animer le dialogue de performance établi sur ces bases ;
3° De proposer aux ministres concernés les mesures de nature à améliorer la performance constatée dans ce cadre, en cohérence avec les procédures d'audit des programmes budgétaires.