Article D811-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D811-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.