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Article D811-24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie.

1° Il est obligatoirement consulté sur :

― les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ;

― la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ;

― la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;

― les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;

― les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ;

― les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;

2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement :

― sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ;

― sur la partie pédagogique du projet d'établissement ;

― sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ;

3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8.