L'évaluation des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté est assurée par les formateurs de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police. Pour le module linguistique, ces évaluations peuvent être mises en œuvre par des tierces personnes.
Les sujets des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont choisis par le directeur de l'école sur proposition du directeur adjoint, directeur des formations.