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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les amplitudes journalières et hebdomadaires de certains personnels exerçant un métier à spécificités particulières sont fixées ainsi qu'il suit :
- personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires : amplitude hebdomadaire comprise entre 32 et 43 heures ;
- personnels chargés des fonctions de veilleur de nuit : amplitude hebdomadaire comprise entre 35 et 43 heures ;
- personnels chargés des fonctions de conducteur d'automobile : amplitude hebdomadaire comprise entre 32 et 43 heures.
En outre, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, l'amplitude journalière maximale des personnels chargés des fonctions de conducteur d'automobile est fixée à 12 heures.