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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Paragraphe 1.L'inspection de requalification périodique comprend une vérification intérieure et extérieure de l'équipement sous pression et tout contrôle ou essai complémentaire jugé utile par l'expert mentionné à l'article 23 (paragraphe 4) ci-avant. Elle porte sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles.


Toutefois, dans le cas des tuyauteries, cette inspection peut être limitée à un examen visuel de zones particulières identifiées dans le programme de contrôle cité à l'article 10 (paragraphe 3), sous réserve que ce dernier, éventuellement complété par d'autres vérifications, ait été approuvé par l'organisme habilité cité à l'article 23 (paragraphe 4) ci-avant.

Lorsque les inspections périodiques prévues par l'article 10 ci-avant sont effectuées par un organisme habilité, l'inspection de requalification périodique peut être réalisée sans enlèvement des revêtements, dispositifs d'isolation thermique ou garnissages, selon une procédure approuvée par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Les parois intérieures des bouteilles pour appareils respiratoires destinées à la plongée subaquatique doivent être mises à nu si le revêtement éventuellement appliqué à l'intérieur n'est pas transparent.

Paragraphe 2.L'inspection de requalification comprend une vérification de l'existence et de l'exactitude des documents prévus à l'article 9 ci-avant.

Paragraphe 3. Des aménagements à l'opération d'inspection mentionnée ci-avant peuvent être accordés par le préfet, préalablement à la requalification périodique, sur demande de l'exploitant exposant, d'une part, les sujétions particulières consécutives à l'application des dispositions qui précèdent, d'autre part, les éléments qui montrent que le niveau de sécurité de l'équipement sous pression reste au moins égal à celui qui serait atteint par l'application de ces mêmes dispositions.