Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Paragraphe 1. Pour les équipements sous pression mentionnés à l'article 15 (paragraphe 2) ci-avant, outre les éléments mentionnés au point 2 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, l'organisme habilité vérifie lors du contrôle de mise en service le respect des dispositions prévues par le titre II du présent arrêté et s'assure en particulier :

-que l'équipement n'a pas subi d'endommagement au cours de son transport ;

-qu'il est muni des accessoires de sécurité prévus par le fabricant ;

-que l'exploitant dispose des dossiers définis par l'article 9 ci-avant.

Ce contrôle porte en outre, suivant les catégories d'équipements, sur les points suivants :

a) Générateurs de vapeur :

Si l'équipement sous pression est destiné à être exploité avec une présence humaine permanente :

-les dispositions prises pour protéger le personnel des émissions de vapeur susceptibles d'être rejetées par les accessoires de sécurité ;

-la qualification du personnel ;

-l'organisation mise en place par l'exploitant dans le cas où la présence humaine permanente est assurée à partir d'un local voisin ou mitoyen.

Si l'équipement sous pression est destiné à être exploité sans présence humaine permanente, le respect des prescriptions de l'article 6 (paragraphe 2) ci-avant.

b) Appareils à couvercle amovible à fermeture rapide :

-la qualification du personnel en charge de l'exploitation de ces récipients ;

-l'existence de consignes de sécurité affichées à proximité de ces récipients.

Paragraphe 2.A l'issue du contrôle de mise en service ou, le cas échéant, de la réalisation des actions correctives qui auront pu être demandées, l'organisme qui a procédé à ce contrôle appose la date de fin du contrôle suivie de la marque de son poinçon au voisinage des autres inscriptions réglementaires. Il délivre au propriétaire une attestation qui doit être jointe au dossier mentionné à l'article 9 b de l'équipement sous pression concerné.

Paragraphe 3.L'exploitant adresse un exemplaire de cette attestation, ainsi que la déclaration prévue au point 1 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999, au chef du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression avant la mise en service de l'équipement sous pression.