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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Outre les définitions figurant à l'article 1er du décret du 13 décembre 1999 susvisé, les définitions suivantes sont applicables dans le cadre du présent arrêté :

Paragraphe 1. Par gaz, on entend un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la tension de vapeur saturante, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale ;

Paragraphe 2. Par "générateur de vapeur, on entend tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible (TS) peut excéder 110 °C.

Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :

- la vapeur d'eau ;

- l'eau surchauffée ;

- tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400 °C, et lorsque sa température peut excéder 120 °C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;

- tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.

Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110 °C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure.

Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur.

Paragraphe 3. Par générateur de vapeur exploité sans présence humaine permanente , on entend tout générateur de vapeur dont l'exploitation n'est pas assurée par un personnel à poste fixe dans l'établissement où se trouve le générateur de vapeur et qui a la responsabilité de l'intervention immédiate sur les équipements du générateur de vapeur à tout moment en cas de nécessité. Les tâches complémentaires qui sont confiées à ce personnel le sont sous la responsabilité de l'exploitant qui doit vérifier qu'elles sont compatibles avec la mission prioritaire de sécurité du générateur de vapeur ;

Paragraphe 4. Par "appareil à couvercle amovible à fermeture rapide, on entend tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ;

Paragraphe 5. Par exploitant , on entend le propriétaire d'un équipement sous pression, sauf convention contractuelle contraire ;

Paragraphe 6. Par expert , on entend la personne sous le contrôle de laquelle sont effectuées les opérations de requalification périodique définies au titre V du présent arrêté ;

Paragraphe 7. Par "agents chargés de la surveillance des appareils à pression, on entend les agents mentionnés au point II de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

Paragraphe 7 bis. Par "service régional chargé de la surveillance des appareils à pression", on entend la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou, en Ile-de-France, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie ou, dans les départements et régions d'outre-mer, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou, pour les cas prévus à l'article 3 (§ 1) de la loi du 28 octobre 1943 susvisée, la division compétente de l'autorité de sûreté nucléaire ;

Paragraphe 8. Par "service inspection reconnu, on entend un service d'inspection reconnu au sens de l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

Paragraphe 9. Par organisme habilité , on entend, sauf précision contraire, un organisme indépendant habilité conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé pour les activités mentionnées à l'article 18 de ce même texte ;

Paragraphe 10. Par "intervention, on entend toute réparation ou modification d'un équipement sous pression. Une intervention peut être importante, notable ou non notable.

Paragraphe 11. Par "modification, on entend tout changement apporté soit à l'équipement, soit à ses conditions d'exploitation lorsque ces dernières ne s'inscrivent pas dans les limites qui sont prévues par le fabricant.