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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Toute intervention non notable sur un équipement sous pression est réalisée conformément aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999.

Toutefois, si l'équipement a été construit sous le régime du décret du 2 avril 1926 ou du décret du 18 janvier 1943 susvisés, les interventions non notables peuvent être réalisées conformément à l'article 28 (§ 2).

Toutefois, la vérification finale prévue au point 3.2 de cette annexe peut être limitée à l'examen des documents d'accompagnement relatifs à l'intervention et à la réalisation d'une inspection visuelle ainsi qu'à des contrôles non destructifs adaptés qui peuvent être limités aux parties réparées ou modifiées.

L'exploitant, s'il est compétent, ou la personne compétente qui s'y est substituée, établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, soit une attestation de conformité de l'intervention au regard des exigences de l'annexe 1 au décret du 13 décembre 1999 susvisé, soit une attestation précisant que l'intervention a été réalisée conformément aux dispositions techniques citées à l'article 28 (§ 2). Ce document fait partie intégrante du dossier descriptif mentionné à l'article 9 a du présent arrêté.