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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique)

La commission nationale d'équivalence est compétente pour examiner les dossiers des candidats qui souhaitent entrer en cours de cursus dans une école supérieure d'art habilitée par le ministre chargé de la culture et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1. Justifier d'au moins deux années d'études d'arts plastiques accomplies, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de l'article L. 361-2 du code de l'éducation, soit dans un établissement privé d'enseignement supérieur ;

2. Justifier d'au moins deux années d'études d'arts plastiques ou d'arts appliqués validées auprès d'un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche et déroger à la règle du N-1 prévue par le protocole du 11 octobre 2000 signé entre les ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale.

3. Justifier d'au moins deux années d'études dans un cursus non directement lié aux arts plastiques ou aux arts appliqués, mais comportant une formation artistique ou culturelle suffisante.

Tous les autres cas d'entrées en cours de cursus sont examinés par la commission locale d'équivalence placée auprès de l'établissement.