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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1999 portant répartition entre les sections administratives du Conseil d'Etat, pour leur examen par ces sections, des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1999 portant répartition entre les sections administratives du Conseil d'Etat, pour leur examen par ces sections, des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie)

Sont examinés par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :

1° Signes identitaires et le nom mentionnés à l'article 5 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

2° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

3° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la même loi ;

4° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;

5° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.