Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.


Les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.


Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.


Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.