Pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, la durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des oeuvres est déterminée comme suit :
I.-Pour les oeuvres appartenant aux genres fiction à l'exclusion des sketches, animation et captation ou recréation de spectacle vivant, elle est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'oeuvre et d'un coefficient, fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Ce montant est calculé en rapportant à une durée ou à une durée cumulée de soixante minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France ;
e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques et effectuées en France ;
f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne.
II.-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, elle est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient, fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes, mentionnés au paragraphe IV (2°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé ainsi que de la durée ou de la durée cumulée totale de l'œuvre.