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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)


Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel suite à une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.