Des comités techniques spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès lors que l'importance des effectifs ou que l'examen de questions collectives le justifie :
1° Concernant des services autres que déconcentrés :
a) Auprès d'un directeur général, directeur ou chef de service d'administration centrale par arrêté du ministre ;
b) Auprès d'un chef de service à compétence nationale par arrêté du ministre ;
c) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d'une autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, par décision du chef de service ou du directeur ou directeur général concerné.
2° Concernant des services déconcentrés :
a) Auprès d'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d'administration centrale concernées par arrêté du ou des ministres intéressés ;
b) Auprès du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés, relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental par arrêté du ou des ministres intéressés ;
c) Auprès d'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité technique de proximité n'a été créé auprès de lui en application de l'article 6 du présent décret, par arrêté du ministre ;
d) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré par arrêté du chef de service déconcentré concerné.
La création des comités techniques mentionnés au c du 1° et au d du 2° du présent article et le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.