Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)


Dans chaque établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité technique de proximité dénommé comité technique d'établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l'établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres de tutelle.
Il peut être créé un comité technique commun à tout ou partie des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d'un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité technique est institué.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé un comité technique unique pour plusieurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial en cas d'effectifs insuffisants dans l'un de ces établissements, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité technique est institué.