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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

I.-Pour l'obtention d'une décision d'aide pour la promotion d'une oeuvre déterminée ou une décision d'aide pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel, l'entreprise doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1° Une lettre de demande indiquant les frais envisagés, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de la ou l'oeuvre ;

2° La liste des prestataires techniques envisagés ;

2° bis. Un devis détaillé établi pour chaque oeuvre par le prestataire technique ;

3° La liste détaillée des ventes d'oeuvres effectuées à l'étranger dans les vingt-quatre derniers mois ;

4° La copie de l'autorisation préalable ou définitive ou de l'autorisation d'investissement ou de réinvestissement prévues à l'article 7 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles, lorsque celle-ci a été délivrée ;

5° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;

6° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la ou des oeuvres par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services mentionnés au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé chargés d'en assurer la mise à disposition du public.

II.-Le directeur général peut décider d'accorder une aide pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel. Pour l'obtention de cette décision, l'entreprise doit fournir les renseignements et documents justificatifs prévus au paragraphe Ier. L'entreprise doit en outre :

1° Présenter un programme annuel de promotion d'oeuvres à l'exportation ;

2° Justifier d'un montant annuel de 200 000 euros de ventes effectuées à l'étranger dans les trois dernières années ;

3° Avoir bénéficié d'aides au paragraphe V de l'article 1er du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles au cours des trois dernières années ;

4° N'avoir jamais fait l'objet d'une décision du directeur général du Centre national de la cinématographie prise en application de l'article 8-1 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ou de l'article 7 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles pour non-respect des dispositions des décrets précités au cours des cinq dernières années.