Les aides sont accordées pour la promotion d'oeuvres ayant fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au paragraphe I (1°) ou au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, depuis moins de deux ans.
Des dérogations peuvent être accordées à ce délai par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 5 pour les oeuvres pouvant potentiellement justifier de ventes significatives à l'étranger.
Les entreprises dont les oeuvres ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent pas bénéficier des aides pour la promotion desdites oeuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des aides pour la prises en charge des frais de promotion correspondant aux opérations de promotion visées aux e, f et g de l'article 1er.
Les entreprises ayant obtenu une aide financière de la Communauté européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une oeuvre ne peuvent bénéficier pour cette même oeuvre des aides de promotion.