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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe II de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe II de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

La lettre de demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée ou la durée cumulée de l'œuvre considérée. Elle est accompagnée :

a) Soit, selon les cas, d'un certificat de diffusion ou d'un certificat de mise à disposition du public sur un ou plusieurs services mentionnés à l'article 1er, indiquant la date, l'heure et la durée de diffusion ou la durée cumulée de mise à disposition du public de l'œuvre ;

b) Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur du ou des services précités.