MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION DU DROIT DE PÊCHE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objet du cahier des charges
Le présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions générales de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement. Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche exercé par les pêcheurs de loisir aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce font l'objet d'exploitations distinctes.
Cette location a lieu conformément :
― à l'article 2298 du code civil ;
― aux articles R. 63 et A. 12 du code du domaine de l'Etat ;
― aux articles L. 435-1 à L. 435-3, L. 436-4, L. 436-10, R. 212-22, R. 435-2 à R. 435-33, R. 436-24, R. 436-25 et R. 436-69 du code de l'environnement ;
― aux articles L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2321-1, L. 2323-4 à L. 2323-6, L. 2331-1 et L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
― à l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
― au décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;
― au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
Le document de référence pour la définition des termes techniques mentionnés par le présent cahier des charges, et notamment la définition des engins et des filets, est le Guide des engins de pêche fluviale et lacustre en France métropolitaine, publié en 2003 par le Conseil supérieur de la pêche.
Article 2
Durée des locations et des licences. ― Transfert de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale
Les locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. Les baux conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 2016. Les licences de pêche professionnelle sont attribuées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. Les licences de pêche professionnelle délivrées après cette date prendront fin le 31 décembre 2016. Les licences de pêche amateur sont annuelles.
Conformément à l'article L. 3113-1 du code de la propriété des personnes publiques, en cas de transfert de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succédera à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations énumérés au présent cahier des charges.
Article 3
Clauses et conditions particulières
Conformément à l'article R. 435-16, la liste des lots, leurs limites, leurs longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d'établissement sont indiquées dans le chapitre des clauses et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le préfet après avis de la commission technique départementale de la pêche, conformément à l'article R. 435-14 du code de l'environnement, et, en ce qui concerne la pêche professionnelle, de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, conformément à l'article R. 435-15 du code de l'environnement.
Ce chapitre détermine en outre :
1° Les lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° Pour les lots mentionnés au 1° ci-dessus, le mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences et le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type ;
3° Les restrictions éventuelles apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° Pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6 du code de l'environnement, le nombre maximum de licences autorisant la pêche pouvant être attribuées ;
6° Pour l'ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins et aux filets, ainsi que du prix des licences, amateurs et professionnelles.
Ce chapitre indique le nombre maximum de compagnons prévus aux articles 26 et 34 du présent cahier des charges.
Ce chapitre précise les lots où la pêche de nuit de la carpe peut être autorisée et dans quelles conditions.
Chapitre II
Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 1
Dispositions générales
Article 4
Réduction de prix, indemnisation
Le rendement de la pêche n'est pas garanti.
Les locataires du droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
1. Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du présent article ;
2. Pour la réalisation de travaux ou de manœuvres ainsi que pour la mise en œuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique (notamment établissement et modification d'échelles à poissons, chômages, vidanges, abaissements d'eau, exhaussement de retenues autorisées, submersions accidentelles ou provoquées par la réparation ou la construction d'ouvrages, par le sauvetage de personnes, de bateaux ou de marchandises) ;
3. Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4. Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie d'eau ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques (notamment pour les atterrissements qui viendraient à se former dans les cours d'eau, réservoirs et dépendances et pour les dépeuplements provoqués par maladie, pullulation d'animaux susceptibles de causer des déséquilibres biologiques) ;
5. Pour les prélèvements de poissons à but de surveillance de l'état des eaux, en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement, ou à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles à des fins sanitaires ou scientifiques ou la destruction d'espèces envahissantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit au prorata du temps une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
En cas d'interdiction totale ou partielle de la pêche en vue de la consommation et de la commercialisation, en raison de la contamination du poisson par des substances dangereuses (polychlorobiphényles, mercure, etc.), les locataires des droits de pêche et les titulaires de licences peuvent bénéficier d'une réduction du prix des locations et des licences pro rata temporis de la période d'interdiction. Ces décisions s'appliquent tant aux produits recouvrés par les comptables publics pour les biens gérés par les services déconcentrés qu'à ceux reversés par les services de France Domaine dans la comptabilité de Voies navigables de France. La réduction est fixée par le directeur régional des finances publiques ou le directeur départemental des finances publiques sur proposition du service gestionnaire de la pêche.
Article 5
Résiliation du bail par le préfet
Conformément à l'article R. 435-13 du code de l'environnement :
I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur régional des finances publiques ou le directeur départemental des finances publiques :
1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12, repris à l'article 14 du présent cahier des charges.
II.-La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
III.-La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 6
Non mise en cause de l'Etat en cas de contestation de tiers
En cas de contestation avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail ou la licence confère à ses bénéficiaires, l'Etat ne peut jamais être mis en cause ni être appelé en garantie, sous quelque prétexte que ce soit.
Article 7
Accès, usage des servitudes
Le préfet veille au respect des servitudes prévues à l'article L. 2131-2 et, lors de la réalisation d'aménagement de ces servitudes, tel que des pistes cyclables, à ce que l'accès des pêcheurs aux sites de pêche et aux points d'embarquement et de débarquement soit maintenus.
Le pêcheur use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation ni le passage sur les chemins de halage et les francs-bords. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en rien les manœuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d'art ; il est tenu à cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation. Il est responsable de tous retards, avaries et dommages qu'il fait éprouver soit à la traction mécanique ou électrique, soit aux bateaux, soit aux voitures et bestiaux des exploitants des propriétés riveraines, des habitants en faveur desquels cette faculté de circulation a été réservée et des amodiataires des produits de francs-bords.
Article 8
Responsabilité en cas de dégradation
En cas de dégradations causées aux terrassements ou ouvrages d'art de toute nature par une personne exerçant la pêche, la réparation, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, en sera poursuivie conformément aux lois et règlements applicables en matière de contraventions de grande voirie.
Article 9
Interdiction de conserver du poisson à bord
Pendant les temps d'interdiction, les pêcheurs ne doivent pas conserver dans leurs embarcations, bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons placés sur le domaine public, des poissons des espèces dont la pêche est interdite, même dans le cas où ils pourraient produire des certificats d'origine.
Il est accordé un délai de huit jours à compter du début du temps d'interdiction, à l'expiration duquel les embarcations, bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons doivent être vides de tout poisson dont la pêche est interdite.
Article 10
Repeuplements
Les repeuplements doivent être réalisés conformément au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), au plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) et, quand il existe au plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles (PDPG). Lorsqu'un locataire ou un titulaire de licence souhaite procéder à des opérations de repeuplement, il est tenu d'en faire une déclaration préalable au préfet (service gestionnaire de la pêche) en mentionnant la date, le lieu et les caractéristiques du repeuplement (espèces, quantités, origine). Le préfet se réserve le droit d'interdire toute opération qu'il juge inopportune.
Article 11
Pêches exceptionnelles
Les locataires des lots de pêche aux engins et aux filets et les titulaires de licences de pêche professionnelle qui exercent la pêche dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer peuvent être tenus, à la demande de l'administration, de lui fournir des géniteurs de saumon atlantique ou de truite de mer.
Les poissons fournis seront payés au prix pratiqué à l'époque de leur capture. Ils ne seront pas comptés dans les quotas de captures autorisées.
Section 2
Dispositions applicables aux locataires (associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et pêcheurs professionnels)
Article 12
Locations séparées, droit de chasse
L'Etat se réserve la faculté, sans que le locataire puisse élever de réclamation :
― d'une part, de louer séparément chacun des modes de pêche (lignes, engins et filets), de délivrer des licences de pêche aux engins et aux filets dans les lots loués ou d'y délivrer des licences de pêche dans les conditions prévues par l'article R. 435-6 du code de l'environnement ;
― d'autre part, d'exploiter, de faire exploiter ou de mettre en réserve à son gré, la chasse au gibier d'eau.
La location du lot ne fait pas obstacle à l'exercice de la pêche tel qu'il est prévu à l'article L. 436-4 du code de l'environnement.
Article 13
Respect de la législation et de la réglementation de la pêche en eau douce
La location est soumise à toutes les conditions prévues pour l'exercice de la pêche en eau douce par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 14
Demande de résiliation du bail par le locataire
En application de l'article R. 435-12 du code de l'environnement, le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article R. 435-11 et qui sont reprises à l'article 4 du présent cahier des charges, sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande.
Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
Article 15
Cession de bail
Le locataire ne peut céder son bail qu'en vertu d'une autorisation écrite du préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur régional des finances publiques ou du directeur départemental des finances publiques et, pour les pêcheurs professionnels, après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15 du code de l'environnement.
La cession est constatée par un acte devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location. Le locataire cédant reste solidairement obligé avec le locataire cessionnaire à l'exécution de toutes les conditions financières du bail. Toutefois, seul le locataire cessionnaire peut, le cas échéant, prétendre ultérieurement au droit au renouvellement prévu à l'article R. 435-21 du code de l'environnement.
Article 16
Panneaux indicateurs
La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est tenue de placer, de procéder à l'entretien ou éventuellement de remplacer des panneaux indicateurs aux endroits précisés ci-après qui lui seront indiqués par le préfet (service gestionnaire de la pêche) :
1° A la limite aval du lot : les panneaux porteront dans ce cas les références respectives des lots contigus ;
2° A chaque extrémité des réserves et zones d'interdictions permanentes comprises dans le lot ou situées à une extrémité du lot, et sur chacun des ponts publics situés dans ces réserves : les panneaux porteront dans ce cas la mention : Réserve. ― Défense de pêcher ;
Les panneaux seront conformes à un modèle établi par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.
Article 17
Destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
En vue de la destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'administration se réserve le droit de capturer les poissons de ces espèces, Elle peut en outre autoriser les différentes catégories de pêcheurs à procéder à ces captures, les protocoles étant établis avec les services gestionnaires.
Article 18
Veille
Les locataires et les titulaires de licences contribuent à la veille environnementale sur leurs lots, notamment en signalant aux services chargés de la police de l'eau et de la pêche tout événement portant atteinte à la qualité de l'eau et du milieu aquatique.
Article 19
Contestations
Conformément l'article L. 435-3 du code de l'environnement, les contestations entre l'administration et les locataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des locations et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance.
Article 20
Pénalités
Le non-respect des conditions de la location donne lieu, indépendamment de la résiliation prévue par l'article 14, au paiement d'une somme qui est fixée par le préfet entre 15 euros et 305 euros à titre de clause pénale, indépendamment des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions civiles ou pénales qui pourront être intentées devant les tribunaux compétents.
Paragraphe 1
Dispositions propres aux locataires du droit de pêche aux lignes et à leurs membres
Article 21
Accords de jouissance
Des accords de jouissance réciproque peuvent être conclus par les associations agréées ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, lorsque cette dernière est locataire du droit de pêche aux lignes en application du deuxième alinéa de l'article R. 435-3 du code de l'environnement. Avant toute exécution, ces accords devront être notifiés au préfet et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Article 22
Responsabilité civile du locataire
Le locataire demeure civilement responsable du non-respect des conditions du présent cahier des charges ou des infractions à la police de la pêche en eau douce qui pourraient être commises par ses agents, ses membres ou les membres des associations avec lesquelles elle a conclu des accords de jouissance réciproque, sauf le cas où des délits sont constatés par ses gardes-pêches particuliers et signalés dans un délai de cinq jours au préfet.
Article 23
Autorisation de stationnement et d'amarrage
Les propriétaires des embarcations dont les pêcheurs de loisir aux lignes peuvent faire l'usage doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le stationnement ou la circulation, de l'autorisation prévue à l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat, moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre.
Article 24
Exclusions
Tout pêcheur qui se livre à la pêche au moyen de lignes ou d'engins autres que ceux autorisés ou qui a contrevenu aux clauses et conditions générales et particulières du présent cahier des charges peut, sans préjudice des poursuites encourues par lui, être privé pendant une année de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation des droits conférés à la fédération.
Est privé de la même faculté, mais pendant toute la durée du bail restant à courir, tout pêcheur qui, dans l'espace de deux années, a été l'objet d'une condamnation pour infraction aux lois et règlements sur la pêche en eau douce.
Ces exclusions sont prononcées par le préfet, même en l'absence de tout jugement.
Elles sont notifiées à l'intéressé et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Paragraphe 2
Dispositions propres aux pêcheurs professionnels locataires
Article 25
Cofermier
Le locataire doit exercer lui-même les droits qui lui sont conférés par le bail.
Toutefois, sur sa demande, il peut être autorisé à s'associer avec un cofermier qui jouit, en commun avec lui, de ces droits sur toute l'étendue du lot, étant entendu que le lot ne peut être divisé en deux sections exploitées distinctement l'une par le locataire, l'autre par le cofermier. Le locataire et le cofermier s'engagent à participer à la gestion piscicole du lot, selon les modalités fixées par le locataire.
Le cofermier doit être agréé par le préfet dans le lot considéré, qui lui délivre un certificat d'agrément.L'agrément est révocable sur la demande du locataire. Le certificat d'agrément doit être présenté à toute réquisition des agents commis à la police de la pêche en eau douce, faute de quoi le cofermier est considéré comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 26
Compagnons et aides, embarquement de touristes
Le locataire et le cofermier peuvent être chacun assistés par un ou plusieurs compagnons dont le nombre maximum peut être précisé dans le cahier des clauses particulières. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre à chaque compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot ou les lots sur lequel ou lesquels il peut exercer.
Le locataire et le cofermier sont seuls habilités à faire acte individuel de pêche. Toutefois, ils peuvent autoriser leur compagnon à faire acte de pêche en leur absence.
Par ailleurs, le locataire, le cofermier et leur compagnon peuvent se faire assister par des aides. Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Dans le cadre d'une activité de valorisation touristique, de programmes de découverte et de sensibilisation à la pêche, le locataire, le cofermier et les compagnons dûment autorisés peuvent embarquer des touristes. Ces touristes peuvent participer très ponctuellement à la manœuvre des engins et des filets sans être considérés comme des aides. Le locataire et le cofermier doivent respecter la législation en matière de sécurité et d'assurances.
Article 27
Déclaration de captures
Le locataire et le cofermier doivent individuellement consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé, les résultats de leur pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois à l'organisme chargé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) d'en assurer le traitement, avec l'aide des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce concernées.
Les résultats de la pêche pratiquée, le cas échéant, par le compagnon sont inscrits sur les fiches de pêche du locataire ou du cofermier.
La collecte et le traitement des fiches peuvent être assurés par le service gestionnaire de la pêche qui adresse le détail des déclarations à l'organisme chargé du traitement, conformément aux dispositions que ce dernier aura fixées.
Le marin pêcheur admis à pratiquer la pêche fluviale doit remettre sa fiche de pêche habituelle au service des affaires maritimes compétent qui la transmet au service chargé du traitement. Le bureau central des statistiques du ministère chargé de la pêche maritime adresse les données récapitulatives annuelles à l'ONEMA, conformément aux dispositions établies d'un commun accord.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.
Toute absence de déclaration de pêche peut donner lieu à la résiliation du bail, après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges.
Article 28
Transfert du bail en cas de décès du locataire
Le contrat de location prend fin en cas de décès du locataire.
Toutefois, le bénéfice du bail peut être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date du décès, pour s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire et demander le transfert du bail à son nom.
Le transfert du bail au profit du bénéficiaire désigné est subordonné à une autorisation écrite délivrée par le préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur régional des finances publiques ou du directeur départemental des finances publiques et de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15 du code de l'environnement.
Article 29
Embarcations (identification, amarrage, dispense d'autorisation)
Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le locataire et le cofermier doivent porter, à l'extérieur de la proue et des deux côtés, le mot : Pêche en caractères très apparents, d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.
Ces embarcations doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.
Le locataire et le cofermier sont exemptés, pour l'amarrage et le stationnement de leurs embarcations, de l'autorisation prévue par l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur certaines rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.
Article 30
Exclusion
Tout cofermier ou compagnon qui, au cours du bail, a subi une condamnation à l'occasion d'infractions à la police de la pêche, peut être privé de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation de la pêche. Cette exclusion est prononcée par le préfet et notifiée à l'intéressé et au locataire.
Le locataire demeure, dans tous les cas, civilement responsable du non-respect, par son cofermier ou son compagnon, des conditions du présent cahier des charges.
Section 3
Dispositions applicables aux titulaires de licences de pêche
Article 31
Incessibilité de la licence, obligation d'avoir sa licence sur soi
Les membres de l'association agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et les membres de l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce, titulaires d'une licence, sont soumis aux conditions prévues par la législation et la réglementation relatives à l'exercice de la pêche en eau douce.
Le titulaire d'une licence ne peut céder tout ou partie des droits que lui confère son titre.
Les titulaires de licences se livrant à la pêche doivent être porteurs de leur titre comportant la photographie, le nom, le prénom, l'adresse, la signature du titulaire ainsi que la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation des engins et des filets accordés par la licence. Les licences doivent être présentées à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche en eau douce, faute de quoi leurs titulaires seront considérés comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 32
Déclaration de captures
Le titulaire de la licence doit consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé, les résultats de sa pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois à l'organisme chargé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) d'en assurer le traitement, avec l'aide des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce concernées.
La collecte et le traitement des fiches peuvent être assurés par le service gestionnaire de la pêche qui adresse le détail des déclarations à l'organisme chargé du traitement, conformément aux dispositions que ce dernier aura fixées.
Le marin pêcheur admis à pratiquer la pêche fluviale doit remettre sa fiche de pêche habituelle au service des affaires maritimes compétent qui la transmet pour traitement au service chargé du traitement. Le bureau central des statistiques du ministère chargé de la pêche maritime adresse les données récapitulatives annuelles à l'ONEMA (direction de la connaissance et de l'information sur l'eau), conformément aux dispositions établies d'un commun accord.
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.
Toute absence de déclaration de pêche peut donner lieu au retrait de la licence après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges.
Paragraphe 1
Dispositions propres aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, titulaires d'une licence
Article 33
Autorisation de stationnement ou d'amarrage pour les embarcations, aide par un autre pêcheur
Les embarcations dont les titulaires de licence peuvent faire usage ne sont pas assimilées aux bateaux servant à l'exploitation de la pêche professionnelle ; leurs propriétaires doivent, en conséquence, se pourvoir en tant que de besoin de l'autorisation de stationnement, d'amarrage et de circulation moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre. En outre, sur certaines rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.
Un pêcheur amateur aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, titulaire d'une licence, peut se faire aider par un autre pêcheur amateur aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, titulaire d'une licence sur le même lot.
Paragraphe 2
Dispositions propres aux pêcheurs professionnels titulaires d'une licence
Article 34
Compagnons et aides, embarquement de touristes
Le titulaire de la licence peut être autorisé à se faire assister par un seul compagnon. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer. Les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s'appliquent au compagnon.
Le titulaire de la licence est seul habilité à faire acte individuel de pêche. Toutefois, il peut autoriser son compagnon à faire acte individuel de pêche en son absence. Une copie de cette autorisation est adressée au service gestionnaire.
Par ailleurs, le titulaire de la licence peut se faire assister par des aides, sauf dans les zones définies à l'article L. 436-10 du code de l'environnement.
Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Dans le cadre d'une activité de valorisation touristique, de programmes de découverte et de sensibilisation à la pêche, le titulaire de la licence ou son compagnon dûment autorisé peuvent embarquer des touristes. Ces touristes peuvent participer très ponctuellement à la manœuvre des engins et des filets sans être considérés comme des aides. Le locataire et le cofermier doivent respecter la législation en matière de sécurité et d'assurances.
Article 35
Embarcations (identification, amarrage, dispense d'autorisation)
Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le titulaire d'une licence de pêche professionnelle doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot : Pêche en caractères très apparents d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Elles doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.
Le titulaire de la licence est dispensé, pour l'amarrage et le stationnement de ses embarcations, de l'autorisation prévue à l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur certaines rivières, il peut être astreint au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.
Article 36
Incessibilité de la licence en cas de décès
En cas de décès du titulaire de la licence, le bénéfice des droits conférés par ce titre ne peut pas être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers.
Chapitre III
Dispositions financières applicables aux locataires
Article 37
Caution, cautionnement
A moins de payer comptant la totalité du prix de la location, le locataire est tenu à titre de garantie de l'exécution des clauses du bail de fournir, à son choix, soit une caution, soit un cautionnement.
La caution est désignée par écrit par le locataire, immédiatement en cas de location amiable ou dans le délai maximum de sept jours en cas d'adjudication.
La caution doit être domiciliée en France et expressément agréée par l'agent comptable chargé du recouvrement du prix.
Elle s'oblige solidairement avec le locataire et également par écrit à toutes les charges et conditions de la location, et renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil.
En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de ces garanties est passé, à la suite du procès-verbal d'adjudication, par devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.
Le cautionnement, égal à six mois de loyer, est versé dans un délai de sept jours à compter du procès-verbal d'adjudication ou avant la signature de l'acte en cas de location amiable, soit à la caisse du comptable public, soit à la Caisse des dépôts et consignations.
Le cautionnement est constitué au gré du preneur soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émis par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.
Le cautionnement est restitué au locataire en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du comptable public, chargé de l'encaissement du prix et du préfet attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de la location.
Le locataire et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte a été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés auprès de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.
Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et il est procédé soit à une nouvelle location, soit à une mise en réserve du lot dans les conditions fixées par l'article R. 436-69 du code de l'environnement.
L'adjudicataire déchu est tenu de verser la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Article 38
Actualisation du loyer, paiement
Le loyer est actualisé chaque année sur la base de la formule suivante :
Ln = Ln ― 1 × In/ In ― 1 ;
Ln : Loyer de l'année N ;
Ln ― 1 : Loyer de l'année N ― 1 ;
In : indice de référence des loyers du 3e trimestre de l'année N ― 1 ;
In ― 1 : indice de référence des loyers du 3e trimestre de l'année N ― 2.
Il est payable d'avance le 2 janvier de chaque année à la caisse du comptable public. Si le bail prend effet en cours d'année, le premier terme, calculé au prorata du temps, doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat. En cas de retard dans les paiements, les sommes dues produisent intérêt, au profit du Trésor, au taux en vigueur en matière domaniale sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont négligées.
Article 39
Droit fixe, poursuites
En cas d'adjudication ou de location amiable, les procès-verbaux d'adjudication ou les baux de pêche peuvent faire l'objet d'une présentation volontaire au comptable public compétent avec paiement du droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts.
Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le paiement du prix de l'adjudication en principal et accessoires, elles auront lieu dans les conditions prévues aux articles L. 2321-1 à L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.
Chapitre IV
Dispositions applicables aux titulaires de licences
Article 40
Paiement des licences
Les personnes dont la demande de licence a été admise en sont avisées par le chef du service gestionnaire de la pêche. Elles doivent acquitter le prix de la licence à la caisse du comptable public qui leur délivre une quittance. Au vu de cette quittance et de la carte de membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels, la carte de licence individuelle sera remise aux intéressés par le service gestionnaire de la pêche.
Toute demande sera considérée comme annulée, si la licence n'a pas été retirée dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le pétitionnaire a été avisé que sa demande de licence était admise.
Article 41
Actualisation du prix
Le prix des licences est actualisé chaque année sur la base de la formule suivante :
Ln = Ln ― 1 × In/ In ― 1
Ln : Loyer de l'année N ;
Ln ― 1 : Loyer de l'année N ― 1 ;
In : indice de référence des loyers du 3e trimestre de l'année N ― 1 ;
In ― 1 : indice de référence des loyers du 3e trimestre de l'année N ― 2.
Chapitre V
Modes et procédés de pêche autorisés
Section 1
Pêche de loisir
Article 42
Conditions d'exercice de la pêche
Les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, autorisés à pêcher dans le cadre des locations faisant l'objet du présent cahier des charges, ont le droit de pêcher dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Article 43
Identification des engins et filets
Les licences délivrées aux membres de l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public précisent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires peuvent être autorisés à utiliser.
Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé comportant le numéro de la licence ou le nom du titulaire de la licence et la lettre A.
Section 2
Pêche professionnelle
Article 44
Identification des engins et filets en cas de location
Conformément aux articles R. 435-10, R. 435-14 et R. 436-15 du code de l'environnement, les conditions particulières d'exploitation fixent, pour chaque lot, la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser.
Chaque engin ou filet, utilisé dans le cadre de la location, doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé, comportant le nom du locataire.
Article 45
Identification des engins et filets utilisés sous couvert d'une licence
Conformément aux articles R. 435-10, R. 435-14 et R. 436-15 du code de l'environnement, les licences attribuées aux membres de l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce précisent la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires sont autorisés à utiliser.
Ces licences ne peuvent toutefois autoriser l'emploi des filets de type senne, des filets-barrages, des baros, des dideaux et des bouges.
Chaque engin et filet utilisé sous couvert d'une licence doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé, comportant le numéro de la licence et la lettre P.
Section 3
Conditions d'utilisation des engins et des filets
Article 46
Signalement des filets
En vue de son signalement à la navigation, tout filet utilisé doit être rendu apparent par deux bouées ancrées à proximité de ses extrémités.
Toutefois, le préfet (service gestionnaire de la pêche) peut ne pas soumettre à cette obligation l'emploi des nasses et des filets, à condition qu'ils soient placés à des emplacements où leur présence ne présente aucun inconvénient pour la navigation. Ces dérogations sont révocables à tout moment, sans indemnité.
Durant les heures d'interdiction nocturne de la pêche, tout filet-barrage doit être relevé entièrement hors de l'eau sur toute sa longueur. Si le bateau porteur du carrelet n'est pas ramené à terre, le carrelet doit être relevé sur le lieu de pêche et, durant toute la nuit, un fanal accroché à l'un de ses montants doit éclairer le filet, de telle sorte que celui-ci soit visible de chacune des deux rives. Sur les voies navigables, l'éclairage du filet-barrage doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Les filets-barrages ne doivent, en aucune manière, occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée réellement utilisable par le courant de l'eau, dans l'emplacement où ils sont employés. Si la section du lit présente des différences importantes de profondeur, le tiers disponible pour le passage du poisson doit toujours être assuré du côté le plus profond.
Chapitre VI
Clauses et conditions particulières