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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2011 relatif à l'admission en formation de capitaine 3000 des officiers et officiers mariniers titulaires du brevet de chef de quart de la marine nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2011 relatif à l'admission en formation de capitaine 3000 des officiers et officiers mariniers titulaires du brevet de chef de quart de la marine nationale)


Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin fixées aux articles L. 5521-1 et L. 5521-2 du code des transports susvisé.
En ce qui concerne la condition d'aptitude physique, un candidat encore en activité au sein de la marine nationale peut présenter un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime établi par un médecin du service de santé des armées pour justifier de son aptitude.