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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2011 relatif à l'admission en formation de capitaine 3000 des officiers et officiers mariniers titulaires du brevet de chef de quart de la marine nationale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2011 relatif à l'admission en formation de capitaine 3000 des officiers et officiers mariniers titulaires du brevet de chef de quart de la marine nationale)


Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Avoir réussi l'examen probatoire mentionné à l'article 1er ci-dessus ;
2° Justifier des certificats suivants :
― enseignement médical de niveau II (EM II) mentionné à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat général d'opérateur (CGO) mentionné à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage mentionné à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire mentionné à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.