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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2011 portant répartition du quota d'effort de pêche pour les espèces d'eau profonde pour l'année 2011)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2011 portant répartition du quota d'effort de pêche pour les espèces d'eau profonde pour l'année 2011)


Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 11 du règlement (CE) n° 57/2011 du 18 janvier 2011, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2011, à 6 893 057 kw/jour ; soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement CE n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine.