Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité.