La composition des instances locales prévues à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et désignées par le plan, est arrêtée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général.
Elles sont présidées par un représentant de l'Etat ou par un représentant du conseil général ou par un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque le périmètre de l'instance locale est celui de l'établissement public et qu'il a conclu une convention de délégation selon les modalités prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
Outre un représentant de l'Etat et un représentant du conseil général, elles comprennent les représentants des organismes compétents dans le périmètre de l'instance et notamment :
― le cas échéant, le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat ;
― au moins un maire ;
― un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
― au moins un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
― au moins un représentant des bailleurs publics ;
― un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
L'instance peut également comprendre le maire de la commune, ou son représentant, sur le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés.
Les instances locales procèdent sur les territoires concernés à l'identification des besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Elles ont pour objet de permettre sur ces territoires la mise en relation entre les besoins identifiés et l'offre de logements pour les personnes défavorisées visées par le plan.
A cet effet, elles sont destinataires de la liste des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement, ainsi que de la liste des personnes ou demandeurs pour lesquels doit être prévu ou proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et elles peuvent se voir confier notamment :
a) Par le préfet ou son délégataire, un rôle de proposition des demandeurs de logement, dans le cadre de l'exercice du droit de réservation des logements dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et au profit des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du même code, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement ainsi qu'un rôle de proposition d'un logement adapté au profit de ces derniers demandeurs ;
b) Par le comité responsable du plan :
― la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan, y compris, si les règlements intérieurs du fonds de solidarité pour le logement ou, le cas échéant, des fonds locaux le prévoient, la mise en oeuvre des actions prévues par le fonds de solidarité ou par les fonds locaux ;
― le suivi des attributions des logements définis à l'article 9-1 et un rôle de proposition auprès des organismes bailleurs dans l'attribution de ces logements ;
― l'élaboration de solutions adaptées aux cas des ménages les plus en difficulté ;
― la mise en oeuvre de tout ou partie des missions de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
c) Par le président du conseil général ou le responsable d'un fonds local, l'octroi des aides prévues par le fonds de solidarité pour le logement ou le fonds local ;
d) La mise en oeuvre d'actions complémentaires décidées sur le territoire concerné.