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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2011)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2011)


Navires immatriculés en océan Atlantique.
Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) pour les navires immatriculés en océan Atlantique se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2010 et comme indiqué dans l'annexe II du présent arrêté.
De surcroît, les organisations de producteurs devront notifier aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'elles ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :
― un permis de pêche spécial « thon rouge » ;
― et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
Cette notification devra être transmise dans un délai de quinze jours après la publication du présent arrêté. Si cette notification n'était pas transmise dans les délais impartis, le quota octroyé à l'organisation de producteurs serait fermé jusqu'à ce que l'organisation de producteurs notifie les limitations de captures, pour chacun des navires, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
De même, les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établiront les limites de captures pour les navires, qui ne seraient pas adhérents à une organisation de producteurs, ayant :
― un permis de pêche spécial « thon rouge » ;
― et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.