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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 1958.

Cette date pourra toutefois être reportée jusqu'au 1er janvier 1959 par délibération de l'assemblée territoriale ou, au cas où l'assemblée territoriale ne se réunirait pas avant le 1er octobre 1958, par arrêté du chef de territoire pris en conseil de gouvernement.

Les mesures d'application visées aux titres Ier, II, III, IV et VII et VII du présent décret entreront en vigueur en même temps que le présent décret.

Les dispositions actuellement en vigueur seront abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.