Dans le cadre de la politique de prévention, d'hygiène et de sécurité, d'action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs, définie par le chef de, territoire en conseil de gouvernement, les organismes assureurs qu'il s'agisse des caisses de compensation des prestations familiales ou d'entreprises régies par le décret du 14 juin 1938, doivent :
Recueillir, pour les diverses catégories d'établissements, tous renseignements, permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent ;
Procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l'état sanitaire et social, les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;
Vérifier, sous le contrôle de l'inspecteur du travail et des lois sociales, si les employeurs observent les mesures d'hygiène et de prévention prévues par la réglementation en vigueur ;
Recourir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention ;
Favoriser, par des subventions ou avances, l'enseignement de la prévention ;