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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Des délibérations de l'assemblée territoriale, prises après avis de la commission consultative du travail, déterminent :


Les règles de calcul de l'indemnité journalière et les modalités de son versement ;


Les règles de calcul des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou. en cas de décès, à leurs ayants droit et les modalités de leur versement ;


Les règles de la revision desdites rentes en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité ;


Les règles de la revalorisation et du rachat éventuel desdites rentes.


Les prestations visées ci-dessus sont fixées compte tenu de la rémunération perçue par la victime avant l'accident.