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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Une délibération de l'assemblée territoriale prise après avis de la commission consultative du travail, peut confier, dans des conditions et pour une durée qu'elle détermine, la couverture des risques définis par le présent décret aux entreprises régies par le décret du 14 juin 1938 et habilitées à couvrir, sur le territoire, les risques d'accidents du travail. Il ne peut résulter de cette décision aucun droit particulier à l'encontre du territoire au profit des entreprises précitées à l'expiration de la période de gestion.

Si le mode de couverture des risques prévu à l'alinéa précédent est adopté, les employeurs sont, tenus de souscrire auprès des entreprises susvisées des contrats garantissant leur responsabilité pour l'ensemble des travailleurs qu'ils emploient. Cette obligation ne s'applique pas aux services et organismes publics dont la liste est fixée par arrêté du chef du territoire. Cet arrêté est pris en conseil de gouvernement lorsqu'il s'agit de services et d'organismes territoriaux.

Les dispositions des articles 6 à 13 ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où les entreprises régies par le décret du 14 juin 1938 assurent la couverture des risques en question.