Articles

Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur)

Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur)

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MONTAGE ET AU CONTRÔLE

DE FONCTIONNEMENT D'APPAREILS AIS INTÉRIEUR

Lors de l'installation d'appareils AIS Intérieur à bord, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. L'installation d'appareils AIS Intérieur à bord ne peut être effectuée que par des sociétés installatrices habilitées par arrêté du ministre en charge des transports.

2. L'appareil AIS Intérieur doit être installé dans la timonerie ou à un autre endroit bien accessible.

3. Il doit être possible de reconnaître visuellement si l'appareil est en service. L'appareil doit être alimenté en permanence en énergie électrique au moyen d'un circuit électrique protégé contre des coupures, pourvu d'une propre protection par fusibles et connecté directement à la source d'énergie.

4. Les antennes des appareils AIS Intérieur doivent être installées et connectées aux appareils de manière à assurer un fonctionnement sûr de ces appareils dans toutes les conditions normales d'utilisation. D'autres appareils ne peuvent être connectés que si les interfaces des deux appareils sont compatibles.

5. Avant la première mise en service consécutive au montage, ainsi qu'après toute transformation du bateau susceptible d'affecter les conditions de fonctionnement de ces appareils, une société spécialisée habilitée doit procéder à un contrôle de montage et un essai de fonctionnement.

6. L'attestation doit être conservée à bord en permanence.

7. Une notice d'emploi du matériel AIS doit être remise pour être conservée à bord. Sa remise doit être mentionnée sur l'attestation relative à l'installation à bord.