Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Une délibération de l'assemblée territoriale détermine éventuellement, sous forme d'avances du budget, le mode de constitution des fonds nécessaires pour assurer pendant la première année le fonctionnement de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, du fonds de garantie prévu à l'article 15 bis.

La délibération fixe les modalités de remboursement de ces avances.