Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

La couverture des charges instituées par le présent décret est assurée exclusivement par des cotisations assises sur l'ensemble des salaires et gains perdus par les bénéficiaires de ses dispositions, dans la limite d'un plafond, fixé, le cas échéant, par l'assemblée territoriale.

Les cotisations sont entièrement à la charge de l'employeur.

Les règles de tarification des cotisations sont fixées par arrêté du chef du territoire, en conseil de gouvernement. Ces règles peuvent prévoir des ristournes sur les cotisations ou des cotisations supplémentaires, pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur et des risques exceptionnels présentés par l'exploitation