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Article 29 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Article 29 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN)

Les travailleurs originaires du Togo et du Cameroun et leurs ayants droit jouissent des mêmes droits que les ressortissants français.

Le Togo et le Cameroun pourront, à la suite d'un vote de leur assemblée législative el en vertu d'une convention à intervenir entre les gouvernements respectifs, bénéficier de l'institution du fonds prévu à l'article il dans les mêmes conditions que les autres territoires.