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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur)


La société habilitée transmet au ministère chargé des transports, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année civile, les copies des attestations délivrées, conformément aux articles 2 et 4 du présent arrêté, depuis la dernière transmission ou depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions.