En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Artois-Picardie est assurée par :
Quatre représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Nord, Pas-de-Calais et Somme ;
Un représentant des associations agréées de pêche et de pisciculture désigné par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;
Un représentant du tourisme désigné par le préfet coordonnateur du bassin sur proposition des instances représentatives du tourisme du bassin ;
Douze représentants de l'industrie désignés par un collège formé par :
-les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie ;
-les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et le président de COOP de France.
Un représentant des producteurs d'électricité désigné par l'Union française de l'électricité ;
Un représentant des distributeurs d'eau désigné par la fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
Deux représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin, sur proposition des instances représentatives des consommateurs du bassin ;
Trois représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition de leurs instances représentatives dans le bassin ;
Un représentant d'un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, ou d'une association syndicale créée en application de l'ordonnance n° 2004-232 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propiétaires, ou d'une association créée en application de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant compétence ou ayant pour objet l'entretien des cours d'eau désigné par le préfet coordonnateur de bassin, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité.
Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.
La représentation des personnes qualifiées est assurée par deux représentants et celle des milieux socio-professionnels par deux représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.