TITRE 1er : DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES
Art. 1.-Sont soumis à épreuves obligatoires du banc d'épreuve de Saint-Etienne les armes à feu portatives à usage civil, les engins assimilés et leurs munitions dans les conditions définies par la commission internationale permanente pour les épreuves des armes à feu portatives.
TITRE II : DES POINÇONS ET CERTIFICATS D'ÉPREUVE INDIVIDUELLE ET D'HOMOLOGATION DE TYPE
I.-Poinçons et certificats d'épreuve des armes à feu ou engins assimilés éprouvés individuellement.
Art. 2.-Les armes ayant subi avec succès les épreuves sont revêtues des poinçons correspondants.
Ces poinçons sont apposés sur les pièces essentielles sollicitées à l'occasion de l'épreuve et décrites dans le règlement de la commission internationale permanente en vigueur.
Art. 3.-Le banc d'épreuve établit un état de fac-similés d'empreintes de ses poinçons et l'adresse, pour homologation, en double exemplaire, au directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère de la recherche et de l'industrie. ¶
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Le banc d'épreuve conserve la propriété de ses poinçons, En conséquence, ces poinçons ne peuvent être ni délégués ni confiés à des personnes autres que les agents assermentés du banc d'épreuve. ¶
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Les contrefaçons tombent sous le coup de l'application des dispositions du code pénal.
Art. 4.-Après l'apposition des poinçons, il est délivré pour chaque arme un certificat d'épreuve, provenant d'un registre muni d'une numérotation continue.
Les certificats doivent être revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. Ils doivent préciser la nature de l'arme éprouvée, reproduire les fac-similés des poinçons d'épreuves apposés sur l'arme, ainsi que les indications notées lors de son identification.
Pour les armes longues à canons lisses, les certificats doivent en outre mentionner la pression d'épreuve.
Le banc d'épreuve doit conserver un registre comportant les indications mentionnées sur le certificat d'épreuve et complété par l'inscription de la date de l'épreuve, du nom ou de la raison sociale du demandeur de l'épreuve.
Art. 5.-Pour certaines armes à feu et engins assimilés définis par la C.I.P., une épreuve d'homologation de type peut remplacer l'épreuve individuelle.
II.-Poinçons et certificats d'homologation de type des armes à feu et des engins assimilés.
Art. 6.-Les armes et engins ayant subi avec succès les épreuves d'homologation du type sont revêtus des poinçons correspondants.
Ces poinçons sont apposés sur les pièces constitutives essentielles et, s'il y a lieu, sur toutes les pièces intercalaires.
Art. 7.-Le banc d'épreuve établit un état des fac-similés d'empreintes de ses poinçons et l'adresse pour homologation en double exemplaire, au chef du service industrie de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie.
Le banc d'épreuve conserve la propriété exclusive de ses poinçons. En conséquence, ces poinçons ne peuvent être ni délégués ni confiés à des personnes autres que les agents assermentés du banc d'épreuve.
Les contrefaçons tombent sous le coup de l'application des dispositions du code pénal.
Le banc d'épreuve conserve l'un des exemplaires éprouvés, les autres sont remis au constructeur, avec le certificat d'homologation de type, ou la notification du refus.
Art. 8.-Certificat d'homologation :
Après l'apposition des poinçons, il est délivré, pour chaque appareil ayant obtenu l'homologation de type, un certificat officiel numéroté. Un double de ce certificat est conservé dans les archives du banc d'épreuve.
Les certificats doivent être revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. Chaque appareil fabriqué ne peut être mis en vente qu'accompagné d'une copie intégrale et sans addition du certificat délivré pour ce type d'appareil.
Ces certificats doivent porter les caractéristiques de l'arme ou de l'engin concerné par cette homologation et être accompagnés d'un dessin fourni par le fabricant.
III.-Validité et renouvellement de l'homologation de type.
Art. 9.-Toute modification des caractéristiques physiques ou dimensionnelles des pièces de l'arme ou de l'engin fabriqué en série oblige le constructeur à soumettre à nouveau l'arme ou l'engin, ainsi modifié, à l'épreuve d'homologation de type.
Art. 10.-Si le banc d'épreuve constate qu'une modification a été effectuée à son insu par le fabricant, il retire l'homologation précédemment accordée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée au bénéficiaire de l'homologation et portée à la connaissance des ministres intéressés.
IV.-Epreuve d'homologation de type des munitions ainsi que leurs éléments constitutifs.
Art. 11.-Le banc d'épreuve délivre aux fabricants de munitions les habilitations de leur laboratoire de contrôle, les homologations de leurs types de munition et les autorise à disposer de façon apparente son signe de contrôle sur tous les emballages élémentaires des munitions d'un type homologué qui ont satisfait aux contrôles de fabrication.
Art. 12.-Les certificats d'habilitation, d'homologation et d'autorisation d'utiliser le signe de contrôle doivent être revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve, et reproduire le signe de contrôle.
Ces certificats doivent être numérotés et comporter un double conservé dans les archives du banc d'épreuve.
Art. 13.-Le banc d'épreuve peut effectuer des contrôles d'inspection pour vérifier que les munitions commercialisées sont conformes à la réglementation, ainsi que des contrôles d'inspection des laboratoires habilités.
Si à la suite d'une inspection le banc d'épreuve constate que les munitions ne répondent plus aux conditions d'homologation de type, il annule par lettre recommandée le certificat correspondant et retire l'autorisation d'apposer le signe de contrôle, en tenant informé de cette décision la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie.
TITRE III : DU BANC D'ÉPREUVE DE SAINT-ETIENNE
Art. 14.-Le banc d'épreuve doit comprendre des locaux de stockage et d'essais conformes aux règlements en vigueur, de dimensions compatibles avec le volume des épreuves et essais à effectuer.
Art. 15.-Le banc d'épreuve doit être équipé des matériels nécessaires pour réaliser les épreuves et essais prescrits par la C.I.P.
TITRE IV : DU PERSONNEL DU BANC D'ÉPREUVE DE SAINT-ETIENNE
Art. 16.-Le personnel du banc d'épreuve est nommé et administré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, gérante de l'établissement, sous sa seule responsabilité.
Art. 17.-A la tête du banc d'épreuve est placé un directeur responsable devant la chambre de commerce et d'industrie territoriale ayant autorité sur l'ensemble du personnel.
Le directeur du banc d'épreuve est responsable de la sécurité à l'intérieur du banc d'épreuve. II est chargé de l'application des règlements ainsi que de l'exécution des décisions de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Il est le seul dépositaire des poinçons d'épreuve qui lui sont confiés.
Art. 18.-Le personnel comprend :
Eventuellement, un adjoint au directeur ;
Des contrôleurs qui seront spécialement chargés des diverses visites d'épreuve et de l'apposition des poinçons ;
Des ouvriers et du personnel de bureau.
Art. 19.-Le directeur, son adjoint et les contrôleurs devront être assermentés et seront seuls habilités pour apposer ou refuser d'apposer les poinçons d'épreuve ou d'homologation de type.
TITRE V : DU COMITÉ TECHNIQUE
Art. 20.-Il est institué un comité technique auprès du banc d'épreuve de Saint-Etienne.
Art. 21.-Le comité technique est chargé de veiller à l'application et à la mise en œuvre des réglementations définies par la commission permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives. Il contribue à la définition des orientations des études à mener en vue de l'évolution tant des réglementations que de la normalisation concernant les armes, les munitions et les engins industriels.
Le comité est informé de l'activité du banc d'épreuve, des certificats délivrés ou refusés et des résultats des inspections. Dans le cas où une épreuve a été refusée, un rapport sur le déroulement des opérations lui est remis par le directeur du banc d'épreuve.
Sur proposition du directeur du banc d'épreuve, il délivre ou retire les agréments et habilitations de laboratoire et autorise le directeur du banc d'épreuve à signer les certificats ou les annulations correspondants.
Il examine le projet de budget du banc d'épreuve et émet un avis sur le tarif pratiqué.
Le comité technique doit être consulté avant toute création d'annexe du banc d'épreuve. II émet un avis sur le rapport qui lui est présenté par le directeur du banc d'épreuve. Cet avis est transmis à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Etienne.
Le directeur du banc d'épreuve informe le comité des expertises qui lui ont été demandées et, en particulier, des expertises d'armes éclatées qu'il a pu être amené à effectuer.
Art. 22.-Le comité technique comprend :
Deux membres titulaires et deux membres suppléants proposés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
Trois membres titulaires et trois membres suppléants proposés par la chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d'armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir sportif, un membre titulaire et un membre suppléant au titre des fabricants d'armes, un membre titulaire et un membre suppléant au titre de la distribution de gros et des importateurs et un membre titulaire et un membre suppléant au titre des fabricants de munitions ;
Un membre titulaire et un membre suppléant proposés par syndicat des équipements pour la construction, les infrastructures, la sidérurgie et la manutention (CISMA) ;
Un membre titulaire et un membre suppléant proposés par la chambre syndicale nationale des armuriers et des commerçants détaillants en armes et munitions ;
Un membre titulaire et un membre suppléant proposés par la direction de la nature et des paysages du ministère de l'écologie et du développement durable ;
Un membre titulaire et un membre suppléant proposés par la fédération française de tir ;
Un membre titulaire et un membre suppléant proposé par la Fédération nationale des chasseurs ;
Quatre personnalités qualifiées proposées par le chef du service industrie de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant.
Le préfet de la région Rhône-Alpes ou son représentant.
Les membres du comité technique sont nommés pour trois ans par le ministère chargé de l'industrie. Il peut être mis fin à tout moment à leurs fonctions selon la procédure prévue pour leur désignation.
Les membres du comité technique qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le président, membre du comité technique, est élu pour trois ans par les membres du comité à la majorité simple.
Le comité se réunit sur la convocation de son président et au moins une fois par an.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du comité. Les rapports et projets de budget à examiner en comité sont joints à la convocation.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le directeur du banc d'épreuve assiste aux réunions avec voix consultative. Il présente les rapports et assure le secrétariat.
TITRE VI : DES TARIFS D'ÉPREUVE
Art. 23.-Les tarifs des différentes catégories d'épreuves seront fixés à l'occasion de la réunion du comité technique du banc d'épreuve de Saint-Etienne selon un vote à la majorité simple et sous le contrôle du représentant du ministre chargé de l'industrie.